“ 2874. La déclaration qui a été enregistrée sur ruban magnétique ou par une autre technique d'enregistrement à laquelle on peut se fier, peut être prouvée par ce moyen, à la condition qu'une preuve distincte en établisse l'authenticité. Cependant, lorsque l'enregistrement est un document technologique au sens de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information (chapitre C-1.1), cette preuve d'authenticité n'est requise que dans le cas visé au troisième alinéa de l'article 5 de cette loi. ”
Informations
Article
Définition
Jurisprudence
- Bastonnais c. Lemelin, 2007 QCCQ 3283
- Cintech Agroalimentaire, division inspection inc. c. Thibodeau
- Gendreau c. Laferrière, 2012 QCCS 5525 (CanLII)
- Guilbault c. Pelletier, 2006 QCCS 3616
- ICOD Informatique et conseil en organisation inc c. 7020708 Canada inc, 2012 QCCS 4401
- Sabourin c. SSQ Société d'assurance-vie Inc., 2003 CanLII 35802 (QC CQ)
- Sagman c. Politi, 2011 QCCS 6699
- Thomas c. Bherer, 2006 QCCQ 4584
FAQ
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