13. Lorsque l'apposition d'un sceau, d'un cachet, d'un tampon, d'un timbre ou d'un autre instrument a pour fonction :

1° de protéger l'intégrité d'un document ou d'en manifester la fonction d'original, celle-ci peut être remplie à l'égard d'un document technologique, au moyen d'un procédé approprié au support du document ;

2° d'identifier une personne, une association, une société ou l'État, cette fonction peut être remplie à l'égard d'un document technologique, selon les règles prévues à la sous-section 1 de la section II du chapitre III ;

3° d'assurer la confidentialité du document, cette fonction peut être remplie à l'égard d'un document technologique, selon les règles prévues à l'article 34. 

Informations

Résumé

Cet article traite des fonctions et de l’application pratique des instruments ayant pour but:

1. de « protéger l'intégrité d'un document ou d'en manifester la fonction d'original », 2. « d'identifier une personne, une association, une société ou l'État », 3. « d'assurer la confidentialité du document ».

L’article 13 est situé dans la section III qui traite de « L'équivalence de documents servant aux mêmes fonctions » sous le chapitre II qui traite des documents. L’alinéa 1 de cet article est lié à l’article 12 puisqu’il vient préciser les caractéristiques techniques de la signature électronique. L’alinéa 2 réfère aux articles 40 à 45 de la Loi. L’alinéa 3 est rattaché à l’article 34. [Article 34] [Article 40] [Article 41] [Article 42] [Article 43] [Article 44] [Article 45]

Enfin l’article 14 fait expressément référence à l’article 13. [Article 14]

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