11. En cas de divergence entre l'information de documents qui sont sur des supports différents ou faisant appel à des technologies différentes et qui sont censés porter la même information, le document qui prévaut est, à moins d'une preuve contraire, celui dont il est possible de vérifier que l'information n'a pas été altérée et qu'elle a été maintenue dans son intégralité. 

Informations

Résumé

L’article 11 fait prévaloir entre deux exemplaires d’un même document qui comporteraient des informations divergentes, celui dont il est possible de s’assurer de l’intégrité. Bien que la disposition puisse tenir de l’évidence, il faut sans doute l’envisager comme une autre tentative de la Loi de favoriser la mise en preuve de document en général mais tout particulièrement les documents technologiques.

Cet article est lié aux articles 6, 9 et 10 de la Loi. [Article 6] [Article 9] [Article 10]

Article

Définition

Doctrine

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