“ 11. En cas de divergence entre l'information de documents qui sont sur des supports différents ou faisant appel à des technologies différentes et qui sont censés porter la même information, le document qui prévaut est, à moins d'une preuve contraire, celui dont il est possible de vérifier que l'information n'a pas été altérée et qu'elle a été maintenue dans son intégralité. ”
Informations
Résumé
L’article 11 fait prévaloir entre deux exemplaires d’un même document qui comporteraient des informations divergentes, celui dont il est possible de s’assurer de l’intégrité. Bien que la disposition puisse tenir de l’évidence, il faut sans doute l’envisager comme une autre tentative de la Loi de favoriser la mise en preuve de document en général mais tout particulièrement les documents technologiques.
Cet article est lié aux articles 6, 9 et 10 de la Loi. [Article 6] [Article 9] [Article 10]
Article
Définition
Doctrine
Développements
FermerAlinéa 1-1
[1] Cet article, pour le moment, est passablement «oublié» tant par la jurisprudence que la doctrine qui n'y réfère jamais. Il vise l’hypothèse selon laquelle deux ou plusieurs documents sensés supporter la même information, divergent l’un par rapport aux autres. À titre d’illustration, relativement à un témoignage sur support technologique, on pourrait imaginer la situation selon laquelle deux fichiers sensés porter la même information donnent lieu de constater que l’un (un «.doc») affirme «blanc» alors que l’autre (un «.pdf») prétend «noir». Cette hypothèse est sans doute plus susceptible de survenir dans le monde numérique dans la mesure où les documents papier, bien que falsifiables, disposent néanmoins d’une certaine intégrité inhérente au lien intrinsèque dont il dispose avec le support physique. Nous sommes donc dans l’hypothèse où il existe un conflit quant à l’intégrité d’un document [Article 5] [Article 6] [Intégrité]; en d’autres mots, un même document sur le plan juridique (écrit, témoignage, élément matériel, aveu) est représenté par des documents différents sur le plan «technique» (information + support). La Loi a donc décidé d'évoquer cette hypothèse est de donner préséance à l'un d'eux: celui où l'information peut être vérifiée.
1 CommentaireAlinéa 1-2
[2] Comme à plusieurs reprises dans la Loi, la dichotomie proposée entre support [Support] et technologies [Technologie] est reprise à l’article 11. Ainsi, cette hypothèse de divergence entre deux ou plusieurs documents peut s’appliquer tant entre un document sur support papier et un autre sur support technologique qu’entre des documents sur support technologique mais disposant de technologies différentes (tel que «.doc» et «.pdf» conformément à notre exemple précédent).
0 CommentaireAlinéa 1-3
[3] Le coeur du questionnement de l’article 11 est sur le fait qu’avec le numérique, il est tout à fait possible d’avoir un même document dans des versions distinctes. Avec cette disposition, dès lors que l’information est la même, on n’entend pas en rejeter un plutôt qu’un autre. À la différence des autres articles clés, centrés sur la notion de «document», l’article 11 évoque bien davantage celle d’information qui est repris à trois reprises dans la même phrase. En effet, dans cette disposition, on s’attache à l’équivalence entre différents documents dont l’information est identique. De celle qui est «portée» sur le support [Article 3]; entendons par là la raison d’être du document c’est-à-dire celle qui donne une signification au document. Cela ne concerne donc pas l’information relative au document comme peuvent l’être les métadonnées [Métadonnées]. Cette distanciation avec le support est encore effectuée ici conformément à la notion d’équivalence fonctionnelle [Équivalence fonctionnelle]. Une notion qui est identifiée dans le titre même de la section dont fait partie l’article 11 (L’équivalence de documents servant aux mêmes fonctions); une notion qui se comprend aussi par le fait que deux documents peuvent s’équivaloir dès lors que l’information est la même.
0 CommentaireAlinéa 1-4
[4] Néanmoins, cette permissivité d’un document a des limites. La présente disposition vise donc à favoriser le document qui permettra de vérifier l’intégrité de l’information. En effet, en référant expressément à l’expression «l’information n’a pas été altérée et (...) maintenue dans son intégralité», à savoir exactement celle trouvée dans la définition prévue à l’article 6 al. 1 [Article 6], c’est bien à l’intégrité que l’on réfère, précisément à celle de l’information. Bien que l’intégrité puisse être associée tant à l’information qu’au document, c’est bien à la première, primordiale [Intégrité, #1], que l’article 11 réfère.
[5] Si l’article 11 peut tenir du truisme, il va plus loin et met de l’avant la prévalence à apporter à un document dont l’intégrité de l’information peut être vérifiée. Cette prévalence, cette préséance [POULIN + TRUDEL, 2001], semble correspondre à la définition de la présomption que l'on trouve à l'article 2846 CCQ
«La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu.»
Plus précisément, c'est une présomption simple dont la remise en cause peut se faire par une «preuve contraire», et ce, tant en conformité de l'article 11 que de l'article 2847 CCQ qui évoquent tous deux ce critère. La Loi a donc tranché et «adoube» le document qui aura été géré avec un surcroît de diligence. Sans aucun doute, cette faveur est un incitatif important à ce que les détenteur de documents mettent en place des mesures qui permettent d'évaluer les efforts quant à leur gestion documentaire.
[6] Cette terminologie «d’information qui peut être vérifiée» est très générique, large et est donc susceptible de correspondre à de multiples solutions. Plusieurs d’entre elles méritent d’être citées du fait de leur adéquation toute particulière dans un environnement numérique. En premier lieu, un document peut bénéficier d’une documentation afin d’apporter un certain degré d’assurance à l’intégrité de l’information qu’il contient. La documentation est la solution clé que l’on retrouve dans la Loi. Parfois obligatoire [Article 17] [Article 30] [Article 34], elle demeure en tout état de cause une solution a grandement favoriser dans la mesure où elle explicite la manière dont le cycle de vie du document est géré [Documentation]. Le spectre des documentations possibles est très large, pouvant aller des plus simples aux plus complexes. Dans certains cas, elles n’ont pas besoin d’être très élaborées, certaines documentations correspondant à des opérations assez précises. À titre d’exemples, il est possible de citer les formulaires de documentation qui ont été prévus pour certaines opérations tels que l’impression, la numérisation, où le changement de format [Formulaire de documentation]. dans d’autres, elles sont susceptibles d’utiliser des niveaux de sophistication particulièrement élevés lorsque l’enjeu le justifie. En deuxième lieu, il est également possible de vérifier l’intégrité de l’information par le biais de la certification. Ce terme, qui prévalait dans l’environnement papier, a été reconduit avec les articles 2841 [Article 2841] et 2842 CCQ [Article 2842]. C’est en fait une forme particulière de documentation, et ce, même si ses modalités de réalisation demeurent distinctes de la documentation en général. D'autres solutions, moins documentaires et plus techniques, peuvent aussi être envisagées. En troisième lieu, il est possible de citer tout une panoplie de solutions techniques et notamment celles associées aux infrastructures à clés publiques. En quatrième lieu, et sans prétendre être exhaustif, il est également envisageable d’utiliser les services d’une organisation externe et notamment ceux d’un tiers archiveur. Ce dernier sera en effet en mesure de faire état de l’intégrité du document à un moment donné.
[7] Bien entendu, cet apport probatoire que la possibilité de vérification autorise n’est pas absolu [POULIN + TRUDEL, 2001] et une preuve contraire peut être apportée par la partie qui souhaite s’opposer à la solution de vérification de l’intégrité de l’information. La préséance n’est alors plus de mise. Là encore, l’expression «preuve contraire» se veut large et pourrait prendre des formes multiples. À titre d’exemple, un témoignage expert pourrait éventuellement affirmer qu’une documentation sensée étayer un document est de piètre qualité et ne permet que peu d’assurance quant à l’intégrité de l’information de celui-ci. Aussi, lorsque cette prévalence sera ainsi mise de côté, il y aura lieu à appliquer les règles usuelles applicables en droit de la preuve, dépendant alors du procédé de preuve en cause. Ceci nous permet de conclure que cette disposition, comme toutes les autres avant elle, a selon nous pour objet de faciliter la preuve documentaire. Une facilitation touchant à une hypothèse - deux documents identiques sous des versions différentes - somme toute assez précise.
Bibliographie
FermerPOULIN Daniel et Pierre TRUDEL, « La loi en ligne : La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information », 2001, 159 pages
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Cet article fait partie de ceux que l'on ne remarque pas, que ni la doctrine ni la jurisprudence ne cite ou utilise. Pourtant, il introduit une présomption simple dont la finalité est, encore une fois, comme aux articles 5, 6, 7, 9, 10 ou 2837, de favoriser la preuve. Si nous ne nous prononçons pas quant à la pertinence d'aller si loin dans la faveur, il y a en revanche un atout que l'on doit attacher à cette disposition et c'est le fait qu'elle incite les acteurs à faire preuve de diligence quant à leurs manières de faire. Ainsi, sans les nommer, des solutions soit techniques soit documentaires, comme la documentation, pourront être utilisées afin de prouver que le document n'a pas été altéré.