7. Il n'y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés pour communiquer au moyen d'un document permettent d'assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l'admission du document n'établisse, par prépondérance de preuve, qu'il y a eu atteinte à l'intégrité du document.

Informations

Résumé

Cette disposition introduite par la Loi a assurément fait couler beaucoup d’encre ou générer beaucoup d’octets, selon le support. Au delà de ces différentes analyses, nous allons prendre partie pour une position au détriment d’une autre, et ce, en dépit du fait que cette dernière demeure encore largement défendue tant par la doctrine que la jurisprudence. Aussi, selon nous, cette disposition est « une exemption de preuve visant à faciliter l'usage des technologies de l'information lors de la présentation d'un document technologique en preuve » [GAUTRAIS+GINGRAS, 2010]. Elle ne saurait donc en aucun cas constituer une présomption d’intégrité à l’égard du document technologique dans son entièreté. Cette exemption de preuve revient nous semble-t-il à une exemption de prouver que le système informatique ou que l’environnement technologique du document est de nature à assurer l’intégrité du document, tentant de calquer quelque peu la situation qui s’applique au papier. En effet, conformément à cette analogie, lorsqu’une partie veut mettre en preuve un document papier, point n’est besoin de prouver la qualité du coffre-fort dans lequel ledit document a été conservé. Théoriquement donc, cet article, qui se trouve également à l’article 2840 CCQ dans une section s’intitulant «Des supports de l’écrit et de la neutralité technologique», s’applique à l’ensemble des documents, quelques soient leur support.

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