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L'acte authentique est défini aux articles 2813 et 2814 du CCQ:
[2813]. L'acte authentique est celui qui a été reçu ou attesté par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi.
L'acte dont l'apparence matérielle respecte ces exigences est présumé authentique.
[2814]. Sont authentiques, notamment les documents suivants, s'ils respectent les exigences de la loi:
1° Les documents officiels du Parlement du Canada et du Parlement du Québec;
2° Les documents officiels émanant du gouvernement du Canada ou du Québec, tels les lettres patentes, les décrets et les proclamations;
3° Les registres des tribunaux judiciaires ayant juridiction au Québec;
4° Les registres et les documents officiels émanant des municipalités et des autres personnes morales de droit public constituées par une loi du Québec;
5° Les registres à caractère public dont la loi requiert la tenue par des officiers publics;
6° L'acte notarié;
7° Le procès-verbal de bornage.
“ L’acte dit « authentique », comme l’acte notarié, jouit d’une présomption légale d’authenticité qui équivaut à cette preuve. Elle peut être contestée par la voie d’une procédure très formaliste appelée l’inscription de faux. Exceptionnellement, dans le cadre de cette procédure, c’est celui qui conteste l’authenticité qui a le fardeau de prouver le faux ou l’altération. Cette règle s’explique par la confiance que l’on porte à l’officier public, le plus souvent notaire, qui a confectionné l’écrit et qui a été témoin de la signature des parties.
[...]
Comment intégrer le document technologique dans un tel système? C’est ce qu’a tenté de faire le législateur dans la partie la plus difficile de la Loi, qui a introduit le régime des articles 2838 à 2840 C.c.Q.
L’article 2838 C.c.Q. dispose que l’acte authentique, l’acte semi-authentique et l’acte sous seing privé, établis sur un support faisant appel aux technologies de l’information, font preuve « au même titre qu’un document de même nature établi sur support papier ».
[...]
Quant aux copies de lois et aux actes authentiques à caractère public, le gouvernement devra trouver et adopter le mécanisme garantissant l’authenticité de l’écrit qu’il produit et transmet sous la forme de document numérique, ce qui n’est pas encore fait. L’acte authentique à caractère privé est aussi en attente de moyens de réalisation. En 2000, la nouvelle Loi sur le notariat a ouvert la porte à l’acte notarié fait sur support numérique, suivant des formalités qui seront établies par règlement. Elle accepte même que le notaire puisse recueillir la signature d’une partie à distance, sans en être le témoin30. La Chambre des notaires du Québec travaille activement à la mise au point d’un tel règlement, qui se fait encore attendre. Le défi est de taille, puisqu’il faut assurer l’authenticité des signatures, par le truchement des autorités de [certification], et le respect des caractéristiques de l’acte notarié en minutes : caractère original et unique, intégrité, protection contre les altérations, permanence.” [FABIEN, 2004]
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