Informations
Résumé
L’article 29 est l’une des rares dispositions de la Loi qui se frotte à la question des libertés fondamentales. Cette disposition est souvent associée à l’article 2 qui lui aussi traite de liberté de choix [Article 2]. Néanmoins, alors que ce dernier évoque cette liberté sous un angle général mais aussi positif (on peut utiliser les technologies de son choix), l’article 29 ne traite que de la seule transmission, et ce, dans une perspective plus négative (Nul ne peut exiger (...)). Il est également possible d’associer cet article à l’article 23 alinéa 3 qui évoque aussi la liberté technologique mais en matière d’accessibilité uniquement [Article 23].
Article
Définition
Jurisprudence
- Entreprises Robert Mazeroll Ltée c. Expertech - Batisseur de réseaux Inc., 2005 CanLII 131 (QC CQ) (2005-01-05)
- Les frères Maristes c. Desbiens (Ville), 2009 QCTAQ 5100
- Syndicat de l’Enseignement de la région de la Mitis et Commission scolaire des Monts-et-Marées
- Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999 et L’Oréal Canada
Doctrine
- DE RICO J.-F. et JAAR D., « Le cadre juridique des technologies de l'information »
- GAUTRAIS V. et GINGRAS P., « La preuve des documents technologiques »
- GAUTRAIS, V., « La couleur du consentement électronique »
- GINGRAS Patrick et De RICO Jean-Francois, La transmission des documents technologiques
- POULIN D. et TRUDEL P., « La loi en ligne : La Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information »
- TRUDEL, P., «Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information»
FAQ
Développements
FermerAlinéa 1
[1] Trois alinéas se succèdent avec quelques variations autour d’un même thème, à savoir, la liberté technologique, au sens large. Trois alinéas qui semblent aussi correspondre à des situations factuelles un peu différentes les unes des autres, et ce, même si la corrélation, la distinction, entre les deux premiers alinéas n’est pas aisée à faire.
[2] Le premier alinéa de l’article 29 prévoit l’hypothèse selon laquelle on ne peut forcer une personne à se «procurer» un support ou une technologie en particulier pour recevoir ou transmettre un document. À titre d’illustration, un contribuable ne pourrait être obligé de transmettre son rapport d’impôt dans un format numérique à moins que soit une loi l’y oblige soit il y a préalablement consenti. Plusieurs commentaires peuvent être associées à cette première hypothèse. En premier lieu, cet alinéa évoque aussi bien le support que les technologies. Comme pour l’article 2, qui n’est pas sans lien en matière de liberté technologique, le législateur prend le soin d’appliquer ce choix tant sur le support (papier ou technologique) [Support] que pour les technologies c’est-à-dire «les extensions des fichiers bien connus, dont chacun d'entre eux correspond à une technologie en particulier» [Technologie, #2] [GAUTRAIS+ GINGRAS, 2010, #274-275]. En deuxième lieu, la protection associée à cet alinéa vaut pour l’ensemble des transmissions (terme qui constitue le titre du paragraphe 4 dans lequel est compris l'article 29) à savoir à la fois l’envoi et la réception de documents. En troisième lieu, et surtout, la clé de cette disposition semble être dans l’interprétation que l’on doit apporter au fait de se procurer le support ou la technologie en question. Dans l’utilisation du verbe «procurer», il peut d’abord y avoir un sens assez générique, très large, selon lequel nul ne peut se voir imposer d’utiliser un support ou une technologie. Il y a ensuite la possibilité de croire que le verbe «procurer» implique un certain «effort» relativement à un support ou une technologie que la personne doit «acquérir». Le problème est qu’aucune de ces deux acceptions n’est pleinement cohérente avec le deuxième alinéa de ce même article. En effet, la première est tellement large que le second alinéa pourrait être inclus dans le premier; la seconde façon d’interpréter, elle aussi, est assimilable à l’expression «support (...) ou (...) technologie dont il ne dispose pas» que l’on trouve au deuxième alinéa. Qu’importe. Si une certaine confusion demeure entre ces deux dispositions, elles ne se contredisent pas et il importe en fin de compte de «trancher» sur le fait de savoir si une interprétation plus large ou restrictive s’impose. C’est ce que nous ferons relativement au deuxième alinéa en tentant de déterminer si cette liberté de choix est absolue ou si elle est assujettie à certaines limitations.
[3] Enfin, il apparaît clairement que cet alinéa 1 n’est pas d’ordre public, une loi ou un contrat pouvant «imposer» une technologie ou un support spécifique. La loi est évidemment l’outil de prédilection pour ce faire et comme cela fut indiqué à l’article 2, plusieurs textes favorisent soit le papier soit le support technologique, au cas par cas [Article 2, #3]. Également, le contrat est un outil d’une grande souplesse pour encadrer cette liberté offerte. Aucune indication n’est apportée quant à la forme que la manifestation de volonté de la personne qui s’engage doit prendre. Assurément, un contrat d’adhésion pourra être envisagé, l’article 1379 CCQ le reconnaissant expressément. En revanche, il s’agira de s’interroger d’abord sur le fait de savoir si un contrat par clic (clickwrap) pourra être utilisé au préalable. Vraisemblablement, oui [GAUTRAIS, 2003, #80]. De façon beaucoup plus indécise, l’on peut davantage douter de la validité du procédé où l’acceptation est consécutive à la seule utilisation de la technologie ou du support par l’intéressé (browsewrap). Sous le terme très large de «convention», il ne fait également aucun doute, comme mentionné dans deux jurisprudences qui seront étudiées plus loin, que cela comprend aussi une convention collective.
3 CommentairesAlinéa 2
[4] Comme nous venons de le dire, ce deuxième alinéa de l’article 29 peut être quel que peu confondu avec le premier tant les distinctions ne sont pas évidentes entre eux deux. En premier lieu, alors que l’alinéa 1 évoque la tournure selon laquelle «nul ne peut exiger de quelqu’un (...)», l’alinéa suivant emploie plutôt l’expression de «nul n’est tenu d’accepter (...)». Quoi qu’en apparence opposées, ces formules semblent identiques. En deuxième lieu, alors que le premier alinéa 1 traite de la transmission et de la réception de documents, le deuxième évoque seulement l’hypothèse de la réception. Là encore, il nous semble que le premier terme, plus large, intègre le second. En troisième lieu, l’alinéa 2 évoque le cas particulier du support papier qui serait remplacé par un support technologique. Encore une fois, l’alinéa 1 comprend cette hypothèse dans la mesure où il évoque le passage d’un support vers un autre. En quatrième lieu, si l’alinéa 2 n’a pas pris le soin de répéter qu’une loi ou une convention peut remettre en cause cette liberté technologique, ceci, selon nous, ne veut pas pour autant dire que cette disposition est d’ordre public. Ainsi, et même si une règle d’interprétation bien connue veux que le législateur ne parle pour ne rien dire, une possible fusion nous semble pouvoir être faite entre eux deux.
[5] Ceci étant, il demeure important de savoir si cette liberté technologique est absolue ou si elle requiert une analyse quant à d’éventuelles limitations. La question se pose d’autant plus que deux jurisprudences ont eu à se prononcer sur la question et proposèrent des solutions diamétralement opposées. Le 31 janvier 2012, un Tribunal arbitral [Syndicat de l’Enseignement de la région de la Mitis et Commission scolaire des Monts-et-Marées, 2012] se prononça quant à la légalité de l’action d’une commission scolaire qui décida que les employés recevraient désormais leurs relevés de paie uniquement en format numérique. Notamment sur la base de l’article 29, et ce, sans qu’aucune justification n’y soit associée, le tribunal considéra cette initiative patronale illégale, l’employeur se devant «de permettre aux enseignantes et aux enseignants de recevoir leur relevé de salaire sous support papier ou par voie électronique selon le choix de ces dernières et de ces derniers».
«[128] L’Employeur ne peut ainsi obliger le personnel enseignant à recevoir un document sur un autre support que le papier ou au moyen d’une technologie dont il ne dispose pas. Je comprends que l’Employeur peut mettre à la disposition de son personnel des ordinateurs et des imprimantes, mais ce n’est pas ce que cette loi dit.
[129] De ce qui précède, j’en conclus que l’Employeur ne pouvait agir comme il l’a fait et que la remise du relevé de salaire doit, tant qu’il n’y aura pas de modification de la convention collective ou une entente entre les parties, demeurer sur une base volontaire.» [Syndicat de l’Enseignement de la région de la Mitis et Commission scolaire des Monts-et-Marées, 2012, #128+129]
Pour des faits très similaires, à savoir toujours l’électronisation de bulletin de paie, un autre tribunal arbitral [Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999 et L’Oréal Canada, 2012] arriva quelques jours plus tard, le 06 février 2012, à une sentence totalement distincte considérant au contraire que le grief déposé par le syndicat était non fondé. Fait étonnant dans cette jurisprudence, l’article 29 ne fut pas utilisé mais davantage, ce fut l’article 2 que le juge utilisa de façon déterminante pour rendre sa décision:
«[86] C’est à tort que le syndicat s’est attardé aux législations fédérales ou d’autres provinces ou territoires du Canada alors que le droit québécois règle entièrement la question soulevée par le grief. En effet, la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (ci-après : la L.C.J.T.I.) prévoit à son article 2 l’équivalence juridique du document électronique par rapport au document sur support papier.
[114] La question soulevée par le grief est tranchée par la L.C.J.T.I. qui prévoit que les documents peuvent être présentés sur n’importe quel support, sans que cela n’affecte leur valeur juridique. (...).
[115] (...) il faut donner plein effet à la L.C.J.T.I. et conclure qu’en regard des obligations imposées à l’employeur, la version électronique du bulletin de paie a la même valeur que la version papier.
[117] Aux termes de l’article 46 L.N.T., lu en corrélation avec l’article 2 de la L.C.J.T.I., l’employeur a donc le choix du type de support sur lequel il entend remettre le bulletin de paie à ses salariés pour autant qu’il respecte son obligation de leur remettre celui-ci d’une manière concomitante au versement du salaire.» [Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999 et L’Oréal Canada, 2012, #86 + #114 +#115 + #117]
Aussi, et au-delà des arguments précités, loin de consacrer une application «automatique» de 29, ce second tribunal entreprend davantage d’évaluer si la situation nouvelle équivaut à celle qui prévalait avant.
[6] Selon nous, nous penchons assurément pour la seconde proposition selon laquelle cette liberté offerte à l’article 29 aux alinéas 1 et 2 ne peut être absolue et donc que l’interprétation à apporter à ce texte ne peut faire l’économie d’une analyse selon laquelle la personne en cause dispose ou non du support ou de la technologie imposé par autrui. Cette croyance est motivée par les raisons suivantes. En premier lieu, ceci peut découler de l’exégèse même qui peut être faite de l’article 29. Si l’alinéa 2 est explicite sur cette condition («support (...) ou (...) technologie dont il ne dispose pas»), l’alinéa 1, et son verbe «procurer» suppose une démarche active de la personne concernée. Selon un dictionnaire étymologique, ce verbe viendrait du latin «procurare» signifiant «prendre soin de», «s’occuper de». Ainsi, selon cet article, si la personne ne peut être obligé de «prendre soin d’elle même», on peut l’accompagner dans sa démarche de migration d’un support vers un autre, d’une technologie vers une autre. D’ailleurs, dans la seconde jurisprudence citée [Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999 et L’Oréal Canada, 2012], et ce même si encore une fois elle n’utilise pas l’article 29, l’effort de l’employeur pour accompagner l’employé à été pris en compte par l’arbitre:
«[122] Prenant en considération le fait que tous ses salariés n’ont pas nécessairement un ordinateur et qu’ils ne sauraient pas nécessairement comment s’y prendre pour accéder au site sécurisé mis en place afin de prendre connaissance de leurs bulletins de paie, l’employeur a pris le soin de former tous ses salariés à l’utilisation du nouveau système en leur donnant, sur le temps de travail, une formation de groupe. En outre, il s’est montré disponible pour donner de la formation individuelle aux salariés qui en auraient besoin, soit parce qu’ils étaient absents lorsque la formation de groupe a été donnée, soit encore parce qu’ils sont moins familiers avec l’utilisation d’un ordinateur.
[123] En outre, il a mis à leur disposition un certain nombre de postes de travail permettant à ses employés d’accéder à leur bulletin de paie directement sur leur lieu de travail et de l’imprimer. Il offre aussi un soutien informatique en lien avec ces postes de travail.» [Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999 et L’Oréal Canada, 2012, #122 + #123]
Ainsi, plus les efforts d’accompagnement de l’employeur seront importants, plus il sera difficile pour l’employé de prétendre qu’il a du se procurer un support ou une technologie.
[7] En deuxième lieu, cette interprétation nous apparaît plus cohérente au regard de l’interrelation précitée existant entre les deux premiers alinéas de l’article 29. Dans la mesure où, comme mentionné précédemment, une relative fusion existe entre ces deux alinéas, il nous semble difficile de les dissocier sur ce point. Cette unité de traitement est d’ailleurs de mise dans la toute première étude à ce sujet [POULIN + TRUDEL, 2001] où les deux alinéas semblent traités sans distinction.
[8] En troisième lieu, cette vision plus circonstanciée de l’article 29 nous semble également plus en accord avec l’article 2 qui entend favoriser l’utilisation des technologies [Article 2, #5] [Entreprises Robert Mazeroll Ltée c. Expertech - Batisseur de réseaux Inc., 2005] [DE RICO+JAAR, 2008, #7]. Conformément à ce qui a été avancé dans une jurisprudence interprétant l’article 29:
« (...) on constate que la loi est permissive en ce qu’elle ouvre la porte à l’utilisation des nouvelles technologies. Elle indique une souplesse qui est compatible et s’ajoute aux indications contenues dans la jurisprudence à l’effet que la procédure ne l’emporte pas sur le fond et qu’il faut favoriser l’exercice des droits, notamment lorsqu’il n’en résulte aucun préjudice pour les parties adverses (...)». [Les frères Maristes c. Desbiens (Ville), 2009, #29]
[9] Pour finir, en quatrième lieu, cette interprétation selon laquelle l’article 29 ne va trouver à s’appliquer que dans l’hypothèse où l’on sera en mesure de prouver qu’une partie ne dispose pas d’une technologie ou d’un support nous semble en adéquation avec le principe «clé» de la Loi, à savoir, l’équivalence fonctionnelle [Équivalence fonctionnelle]. En effet, ce principe interprétatif prévu à l’article 1 al. 3 vise généralement à évaluer si le passage d’un support à un autre ou d’une technologie à une autre permet de respecter les fonctions de l’opération étudiée. Si l’équivalence fonctionnelle est le plus souvent associée à l’interprétation de la signature [Signature], de l’écrit [Écrit], de l’original [Original], il est tout à fait possible d’appliquer cette méthode interprétative à d’autres situations comme celle de l’article 29. Ainsi, il pourrait être instructif dans l’analyse de cette disposition de vérifier que la personne a qui on veut demander de migrer vers un autre support ou une autre technologie est toujours en mesure de bénéficier d’un traitement équivalent.
[10] Après avoir montré que 29 ne peut selon nous être interprété de façon absolue, il n’en demeure pas moins qu’il faudra envisager ce que les expressions synonymiques «procurer» et «support (...) et technologie dont il ne dispose pas» veulent dire. Le professeur Trudel, se basant sur la jurisprudence discordante, ne manque d’ailleurs pas de dire que la solution n’est pas forcément aisée:
«(...) les évaluations peuvent se révéler difficiles lorsque vient le temps de déterminer si une personne possède ou non une technologie» [TRUDEL, 2012, #96]
Comme nous l’avons vu précédemment, l’accompagnement de la partie qui «propose» la migration vers un nouveau support ou technologie va être déterminant. Aussi, à titre d’illustration, et en se basant sur la situation factuelle issue des deux jurisprudences précitées, il nous semble que des solutions fort simples pourraient être conseillées à l’instigateur de la migration:
- Signifier par courriel aux employés que le nouveau bulletin électronique est arrivé;
- Former et informer les employés pour expliquer la migration vers le nouvel outil (éventuels tutoriels pour expliciter le nouveau processus);
- Mettre à la disposition de l’employé des ordinateurs et prendre en considération le fait que certains n’en disposent pas;
- Conserver sur le long terme les bulletins de paie antérieurs (ceci permet de s’assurer que l’employeur ne fait pas que seulement les rendre accessibles mais les remet véritablement à l’employé) [Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999 et L’Oréal Canada, 2012, #124];
- Permettre ou favoriser que le bulletin de paie soit imprimé par l’employé;
- etc.
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Alinéa 3
[11] Il y a en revanche beaucoup moins à dire relativement au troisième alinéa de l’article 29 qui correspond à l’hypothèse d’une abondance de mode de transmission d’un document. Par exemple, on peut imaginer une situation où un document pourrait être transmis soit sur support papier soit sur support technologique. Aucune jurisprudence ne touche à cette hypothèse; ceci paraît d’ailleurs normal dans la mesure où si ces différents outils existent, le refus de laisser choisir le destinataire n’apparaît pas facile à justifier. Également, nous notons qu’à la différence des deux premiers alinéas, la distinction entre support et technologie n’est pas reprise. Étant donné la récurrence de cette dichotomie dans la Loi, nous ne voyons pas de raisons qui pourrait justifier qu’elle ne s’applique pas ici aussi.
0 CommentaireBibliographie
Fermer- CENTRE NATIONAL DE RESSOURCES TEXTUELLES ET LEXICALES, Dictionnaire étymologique.
- DE RICO Jean-François et Dominic JAAR, « Le cadre juridique des technologies de l’information », Développements récents en droit criminel (2008), Service de la formation continue du Barreau du Québec, 2008, p.4.
- GAUTRAIS Vincent, « La couleur du consentement électronique » dans les Cahiers de propriété intellectuelle, vol. 16, no. 1, mai 2003, 61-129
- GAUTRAIS Vincent, et Patrick GINGRAS, « La preuve des documents technologiques » dans les Cahiers de propriété intellectuelle, vol. 22, no. 2, mai 2010, 267-317
- POULIN Daniel et Pierre TRUDEL (dir.), Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, texte annoté et glossaire, Centre de recherche en droit public, septembre 2001.
- TRUDEL Pierre, Introduction à la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2012.
- Entreprises Robert Mazeroll Ltée c. expertech - Batisseur de réseaux Inc., 2005 QCCQ 131 (2005-01-05)
- Les frères Maristes c. Desbiens (Ville), 2009 QCTAQ 5100
- Syndicat de l’Enseignement de la région de la Mitis etCommission scolaire des Monts-et-Marées, Tribunal d’arbitrage, SOQUIJ AZ-50833548, 31 janvier 2012
- Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999 et L’Oréal Canada, Tribunal d’arbitrage, SOQUIJ AZ-50832524, 6 février 2012.
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Cet article ne s'imposait pas. Il ne s'impose d'abord pas tant le résultat escompté (empêcher l'imposition d'une technologie nouvelle à certaines personnes, notamment les plus vulnérables en matière technologique) aurait peut-être pu se réaliser sur la seule base de principes fondamentaux existants. Il ne s'impose ensuite pas du fait des doutes interprétatifs que l'on peut attacher à cette disposition. Notamment, nous vous proposons une compréhension des deux premiers alinéas qui, d'une part, ne proposent pas une portée absolue du principe de liberté technologique et, d'autre part, nous apparaissent identiques. Au plaisir de lire vos commentaires.
Vos développements attirent mon attention sur plusieurs points, que je reprendrai succinctement.
Tout d’abord, j’aimerais revenir sur certains des propos de la décision Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999 et L’Oréal Canada, 2012 que vous avez cités. Le tribunal arbitral explique, en se fondant sur l’article 2 de la loi, « que les documents peuvent être présentés sur n’importe quel support, sans que cela n’affecte leur valeur juridique ». On parle en effet dans l’article 2 de l’interchangeabilité entre le document écrit et le document technologique, à savoir (je vous cite) « la capacité d’un support ou d’une technologie à en remplacer un ou une autre, et ce, dès lors qu’il ou elle sont en mesure de satisfaire aux même exigences ». Mais parler de l’interchangeabilité entre deux supports et de leur égale valeur juridique, pour permettre aux personnes d’utiliser n’importe quel document qui respecte les règles de droit, est-ce la même chose que parler du respect de la liberté de choix ? L’article 29 ne remet pas en cause l’égale valeur juridique entre deux supports différents, il traite de la liberté à choisir entre deux types de documents. A mon sens le tribunal a erré dans le fondement juridique de sa décision. Je pense que cette erreur tient à la difficile interprétation de cette liberté, comme vous l’avez remarqué. Il est donc nécessaire de s’interroger sur le caractère absolu –ou pas – de cette liberté, et sur ce point je vous rejoins entièrement. Néanmoins, je n’utiliserais pas les mêmes arguments que vous. La méthode que je préconiserais, en cas d’ambigüité ou de manque de clarté du texte, est de se reporter aux principes d’interprétation des lois, notamment la règle de l’interprétation littérale, qui invite à rechercher l’intention du législateur dans le texte (je réfère à l’ouvrage de Pierre André Côté Interprétation des lois, ouvrage phare en la matière). C’est précisément ce que vous avez fait en définissant le terme « se procurer », qui sous-entend une démarche active de la personne, ainsi donc, je ne reviendrai donc pas dessus. Toutefois, j’irai plus loin dans mon analyse interprétative en adoptant ensuite une démarche téléologique qui se définit comme étant « une forme de raisonnement par lequel le sens d’un texte juridique […] est déterminé en fonction de son but, son objet ou sa finalité » (Luc B. Tremblay, « L’interprétation téléologique des droits constitutionnels »). Quelle était précisément l’intention du législateur en adoptant cet article 29 ? Vous l’avez dit vous-même : cette disposition ne s’imposait pas. Il est vrai que le résultat recherché par cet article pourrait être tout aussi bien obtenu sur la seule base des principes fondamentaux ; de plus, cet article semble « faire écho » à l’article 2, ce qui donne l’impression d’une disposition de prime abord superflue… D’ailleurs, vous avez bien insisté sur le fait que c’est l’article 2 qui a été utilisé par le tribunal arbitral dans Union des routiers, brasseries, liqueurs douces et ouvriers de diverses industries, local 1999 et L’Oréal Canada, 2012, pas l’article 29.
Néanmoins, je doute que le législateur québécois se soit laissé aller à un exercice de redondance. L’emplacement de la disposition dans la loi en dit long : on se situe ici dans le paragraphe 4 de la Section IV, et ce paragraphe traite de la transmission des documents. Or, si l’on s’en tient aux définitions que vous proposez, la transmission n’est pas la communication, elle implique une opération mécanique et technique consistant en l’expédition d’une information d’un point A vers un point B. L’article 2 de la loi traite quant à lui de la communication, qui est une notion bien plus large que la transmission. La transmission, à cause de sa technicité, demande selon moi un encadrement juridique particulier. L’objectif de cet article est donc à mes yeux de répondre à ce besoin d’encadrement rigoureux. Le deuxième alinéa de l’article traite de la réception de document ; toutefois, il serait presque tautologique de dire qu’une réception nécessite qu’il y ait eu au préalable une transmission... Les deux alinéas sont par conséquent, pour reprendre vos mots, « inter reliés ». A la lumière de ces considérations, il m’apparaît alors bien plus logique que les deux sentences arbitrales aient donné lieu à deux résultats opposés, puisque deux fondements juridiques différents ont été utilisés. Dans la seconde affaire, le résultat aurait-il été le même si le juge avait décidé se baser sur l’article 29 ? J’ai la conviction qu’il en serait venu à la même conclusion que son prédécesseur Syndicat de l’Enseignement de la région de la Mitis et Commission scolaire des Monts-et-Marées, 2012. Cela me parait d’autant plus logique dans la mesure où l’article 2 est permissif (son développement est positif : « chacun peut ») tandis que l’article 29, à l’inverse, est négatif (« Nul ne peut »).
Pour résumer : à mon sens, ces deux articles traitent de la liberté de choix, mais dans deux perspectives différentes et à des fins de justification différentes. Cet article ajoute une flèche à l’arc des juristes, avocats et juges qui pourront plus aisément justifier leur position en fonction de ce qu’ils voudront privilégier : l’utilisation des nouvelles technologies ou la protection des droits fondamentaux. Evidemment, ce seront les circonstances factuelles qui feront pencher la balance. Si les faits concrets révèlent une démarche positive du destinateur qui aura encouragé son destinataire à se familiariser avec un nouveau type de support ou une nouvelle technologie, favorisant par-là même l’équivalence fonctionnelle, pourquoi ne pas, en effet, écarter l’article 29 et lui préférer l’application de l’article 2 ? Par conséquent, la nécessité de donner à la liberté consacrée par l’article 29 un caractère absolu prend ici tout son sens.
Merci de ce commentaire très circonstancié; très développé. Si je ne suis pas tout à fait sûr d'évaluer les points où nous sommes d'accord et ceux où nous le sommes pas, je me permettrais de vous présenter les points suivants. En premier lieu, votre réflexe d'utiliser l'approche téléologique est excellent. Il est en revanche rigoureusement similaire à l'équivalence fonctionnelle que la Loi adoube à son article 1. La beauté de l'équivalence fonctionnelle, et ce qui fait qu'il constitue le principe interprétatif premier reconnu par la Loi, c'est qu'il est conforme au 'vieux droit'. L'équation "méthode téléologique = équivalence fonctionnelle" nous semble consacrée. En deuxième lieu, je ne dis pas que 2 et 29 s'opposent. Et la redondance évoquée dans les développements ne traite que des deux alinéas (1 et 2) de l'article 29. En troisième lieu, et avec égard, le juge dans l'affaire Union des routiers aurait pu, sans doute du, utiliser 29 dans sa décision, et non uniquement 2, le spécifique prédominant sur le général. Ceci dit, il aurait parfaitement pu arriver au même résultat, l'analyse ne pouvant faire l'économie du fait de savoir si les employés «disposent» de la nouvelle technologie. Une analyse que le juge fait d'ailleurs en évaluant les moyens mis à la disposition des employés pour que le passage du papier à l'électronique soit facilité. L'approche du juge dans Union des routiers m'apparaît très raisonnable: sans utiliser 29, il analyse les moyens mis en place pour que l'employé n'ai ni à se procurer la technologie (alinéa 1) ni puisse dire qu'il ne dispose pas de la technologie (alinéa 2).